Décretn°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Version consolidée au 4 mars 2017 Section I : Actes concourant à l’établissement et à l’organisation de la copropriété d’un immeuble bâti. Article 1 · Modifié par Décret n°2016-1515 du 8 novembre 2016 - art. 1 Le
Article27 (articles 9-1 [nouveau], 10, 14-2, 18, 19-1, 24-4 et 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; articles L. 111-6-2, L. 731-1 à L. 731-5 [nouveaux] du code de la construction et de l'habitation ; articles L. 216-1 et L. 216-2 du code des assurances) - Instauration d'un fonds de travaux ; possibilité pour les
Décisionn° 70-40 DC. du 9 juillet 1970. Saisi le 2 juillet 1970 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de loi organique relative au statut des magistrats adopté par le Parlement ; Vu la Constitution et notamment ses articles 46, 61, 62 et 64 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958
Article17-1 AA de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue,
1€prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3€juillet€1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
Y4wk. Suite à une question parlementaire, le ministère de la Justice précise le dispositif mis en place en cas de modification de la répartition des charges de copropriété. Des règles prévues par les articles 11 et 12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet répartition des charges est fixée dans le règlement de copropriétéLa répartition des charges est directement liée à la répartition de l’immeuble par lots. Elle est fixée dans le règlement de copropriété. Celui-ci constitue la charte commune de l’immeuble, à laquelle les copropriétaires ont adhéré préalablement à l’acquisition de leur effet, le montant de la part de charges supporté par chaque lot constitue une caractéristique essentielle du bien. Tout acquéreur doit en être préalablement informé. En application de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation et du dernier alinéa de l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars d’éviter une remise en cause permanente de la répartition et du paiement des charges, génératrice d’insécurité juridique, l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pose un principe d’ordre public. La répartition des charges telles qu’elle résulte du règlement de copropriété ne peut être modifiée que par l’assemblée générale statuant à l’unanimité des voix de tous les dérogation importante à l’intangibilité de la répartition des chargesPar exception, le même article 11 prévoit en son alinéa 2 une dérogation importante. Dès lors qu’une modification est rendue nécessaire par des travaux, ou des actes d’acquisition ou de disposition, décidés par l’assemblée modification de la répartition des charges est alors décidée par l’assemblée générale à la même majorité que celle prévue par la loi pour le vote des travaux ou des actes principe facilite la prise de décision pour modifier cette répartition. D’ailleurs, il en va de même en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions de lots ou de réunion de plusieurs lots en un seul. De plus, la répartition des charges entre ces fractions, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article de la décision de la répartition des chargesToutefois, la décision ayant opéré une nouvelle répartition des charges peut être contestée par tout copropriétaire en application du dernier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet est également prévu qu’à défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges, tout copropriétaire peut saisir le tribunal. En effet, dans ces cas particuliers, il est nécessaire de procéder à la nouvelle répartition en application du dernier alinéa de l’article ailleurs, l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 institue une action en révision d’une répartition des charges lésionnaires dans le règlement de copropriété lors de la mise en répartition initiale des charges peut ainsi être contestée dans un délai de cinq ans à compter de la publication du règlement. Le délai est de deux ans à compter de la première mutation d’un lot, par le propriétaire d’origine, depuis cette demande de révision pour lésion est possible dans deux casAfin de limiter les demandes en révision pour lésion, la loi n’ouvre cette action que dans deux hypothèses. Elles résulteraient d’une répartition non conforme à celle prévue à l’article 10 La quote-part de charges correspondant au lot du demandeur est supérieure de plus d’un quart,La quote-part d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un action, qui tend à discuter le quantum de la quote-part fixé par le règlement de copropriété, et non les clés de répartition, est donc strictement encadrée en termes de délai et de autant, ces deux procédures de modification, amiable et judiciaire, manquent de souplesse. C’est le reproche formulé par le député Charles de la Verpillière, car dans la pratique, elles interdisent souvent toute le ministère de la Justice indique qu’il n’est pas possible de faciliter davantage l’exercice de l’action prévue à l’article 12. Car cela pourrait conduire à des modifications récurrentes d’un élément fondamental, qui participe du consentement éclairé de l’ clauses contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont réputées non écritesEnfin, il est rappelé que tout copropriétaire peut solliciter, à tout moment, l’établissement d’une répartition des charges conforme aux critères impératifs de répartition des charges posés à l’article 10 de la loi du 10 juillet effet, les clauses relatives à la répartition des charges contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont réputées non écrites, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet l’action en annulation d’une clause du règlement réputée non écrite obéit à un régime spécifique. Cette action ne peut aboutir que si l’un des critères légaux de répartition entre les charges n’a pas été respecté. À savoir l’utilité objective ou la valeur relative des parties privatives comprises dans chaque conclusion, il s’avère que ce dispositif assure un équilibre satisfaisant entre stabilité et sécurité juridique. Par ailleurs, il permet d’éviter à certains copropriétaires d’être victimes d’une répartition des charges lésionnaire ou injuste. Il n’est donc pas envisagé, en l’état, de le N° 24028 de M. Charles de la Verpillière Les Républicains – AinQuestion publiée au JO le 29/10/2019 page 9566Réponse publiée au JO le 02/06/2020 page 3856
Lorsqu'un copropriétaire ne paye pas ses charges aux échéances convenues, le syndic de copropriété est habilité à engager différentes procédures de recouvrement de charges de copropriété impayées. La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'autorise même à agir sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Depuis la promulgation de la loi ELAN, instaurant une "super procédure" de recouvrement de charges de copropriété, le copropriétaire défaillant s'expose à devoir régler son arriéré, ainsi que toutes les provisions sur charges futures. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour trancher ce litige. Recouvrement des charges de copropriété impayées la procédure amiable En cas de non-paiement ou de retard de paiement des charges de copropriété, la loi autorise le syndic de copropriété représentant les intérêts du syndicat des copropriétaires à agir contre le copropriétaire défaillant sans attendre une autorisation en assemblée générale des copropriétaires. Afin de procéder au recouvrement des charges de copropriété, il envoie une lettre de relance dans le mois suivant l'échéance de paiement. En cas d'échec, une mise en demeure est adressée au copropriétaire débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise par acte d' ce stade de la procédure amiable, le copropriétaire défaillant peut demander l'établissement d'un échéancier pour apurer sa noter au-delà des intérêts de retard commençant à courir à partir de la mise en demeure, le copropriétaire débiteur assume les frais de mise en demeure, ainsi que les frais d' les impayés de charges de copropriété ne sont pas régularisés au-delà de 30 jours suivant la mise en demeure, le syndic de copropriété est fondé à intenter une action en justice. Recouvrement des charges de copropriété impayées la procédure judiciaire Si la procédure amiable n'aboutit pas et que les impayés ne sont pas réglés dans les 30 jours suivant la mise en demeure, le syndic de copropriété doit engager une procédure de recouvrement des charges de copropriété impayées devant le tribunal judiciaire compétent sur le lieu de l’immeuble. Cette procédure est encadrée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Charges de copropriété impayées la procédure accélérée au fond Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l'article 210 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Loi ELAN, le juge du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au règlement de son arriéré de charges, ainsi que de toutes les provisions sur charges non encore échues. En pratique, seront exigibles les impayés de charges au titre du budget prévisionnel voté par l'assemblée générale des copropriétaires ;les impayés de charges des travaux non compris dans le budget prévisionnel ;les cotisations du fonds de travaux ;toute autre somme restant due appelée au titre des exercices précédents après approbation des définitive, le copropriétaire sera immédiatement redevable des charges suivantes provisions et charges communes au titre du budget prévisionnel charges imputables à tous les copropriétaires telles que les dépenses d'entretien de l'immeuble, les honoraires du syndic, l'assurance de l'immeuble, etc. ;participation au coût des travaux d'amélioration de l'immeuble hors budget prévisionnel dépenses pour travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que les travaux de maintenance ;dommages et intérêts au titre du préjudice supporté par le syndicat des copropriétaires ;frais de procédure mise en demeure et relance, frais d'huissiers, d'avocat, etc.. Recouvrement des charges de copropriété l'ordonnance portant injonction de payer Pour prendre sa décision, le juge se fonde sur les éléments fournis par le créancier justificatif de propriété du bien immobilier ;règlement de copropriété de l'immeuble avec clé de répartition des charges communes générales et des charges spéciales ;décompte des sommes dues par le copropriétaire débiteur depuis l’origine de la dette ;appel de fonds ;procès-verbaux d’AG assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé le budget prévisionnel ;attestation de non-recours du syndic ;contrat de syndic agissant au nom du syndicat des copropriétaires ;lettre de relance et mise en demeure. Le magistrat statue "à juge unique", par ordonnance sur requête non-contradictoire. Pour vérifier le bien-fondé de la demande en injonction, il devra constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ;la preuve de présentation de la mise en demeure ;la défaillance du estime la requête justifiée, le juge rend une ordonnance d’injonction de payer qui doit obligatoirement être transmise au copropriétaire débiteur par un huissier de copropriétaire défaillant dispose d’un mois pour contester l’ordonnance. Passé ce délai d’opposition, le syndic de copropriété est en droit de solliciter un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance. Recouvrement de charges de copropriété impayées la mission de l'huissier Dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété impayées, le syndic de copropriété peut faire appel à l'huissier de justice tout au long de la procédure. En leur qualité d'officier public et ministériel, les huissiers ont, seuls, qualité pour exécuter une décision de justice et délivrer des actes. Dans le cadre de la procédure amiable, l’huissier peut délivrer des actes extrajudiciaires comme le recouvrement amiable de créance mise en demeure de payer ou sommation de payer.En cas d'échec de la procédure amiable, l'huissier intervient au cours de l'action en justice en mettant en œuvre toutes les mesures d’exécution prévues par la loi assignation à comparaître devant un tribunal ;signification d'une décision ordonnance d'injonction de payer;obtention d'un titre exécutoire ;exécution d'une décision exécution de l'ordonnance d'injonction de payer. Sur ordonnance rendue par le tribunal, l’huissier est également le seul à pouvoir procéder à la saisie sur les comptes bancaires du copropriétaire défaillant saisie arrêt ou saisie attribution ;sur les rémunérations ;sur le mobilier saisie vente ;sur les loyers versés au copropriétaire débiteur copropriétaire-bailleur d'un bien immobilier. L’huissier est également le seul à pouvoir procéder aux saisies immobilières ;à la mise en œuvre du privilège spécial immobilier du syndic de copropriété en cas de vente du lot du copropriétaire débiteur, le syndic de copropriété bénéficie du droit de former opposition pour assurer en priorité le règlement de la dette de la copropriété.
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant a Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 ;b L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;c La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;d Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;e Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;f La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;g A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;i La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;j L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;k L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;l L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;m L'installation de compteurs d'eau froide Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ;o L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage.
Texte de la QUESTION M. Bernard Debré interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les révisions des règlements de copropriété. Il souhaiterait savoir si, lorsque ces derniers sont antérieurs à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ceux-ci, en application des dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, peuvent être révisés sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour répartir les charges en fonction de nouveaux tantièmes résultant de revalorisations consécutives à des améliorations du bâti revalorisation d'appartements des plus hauts étages après la mise en place d'un ascenseur, par exemple. Texte de la REPONSE Concernant l'adaptation des règlements de copropriété, l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit dans sa version en vigueur que l'assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. » La possibilité pour l'assemblée générale de décider à la majorité simple prévue à l'article 24 de la loi de 1965 précitée de l'adaptation des règlements de copropriété est applicable à tout règlement de copropriété, qu'il ait été publié avant ou après l'entrée en vigueur de la loi de 1965 précitée. Toutefois, cette possibilité ne concerne que les adaptations rendues nécessaires par l'évolution de la législation et de la réglementation, à l'exclusion de celles rendues nécessaires par des décisions d'assemblée générale, telles que par exemple la modification de la répartition des charges suite à la réalisation de travaux d'installation d'ascenseurs votés par l'assemblée générale. De plus, l'application de l'article 49 ne saurait avoir pour effet de permettre la modification d'une répartition des charges contraire aux principes généraux de répartition fixés par l'article 10 à la majorité simple prévue à l'article 24. En effet, le règlement de copropriété est le contrat fondamental liant tous les copropriétaires, dont la répartition des charges constitue une clause essentielle. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de bon fonctionnement des syndicats de copropriétaires, il est essentiel de limiter les risques ultérieurs d'impayés de charges et de contentieux, consécutifs au désaccord de copropriétaires quant à la modification de la répartition des charges. C'est pourquoi la modification de la répartition des charges, qui ne saurait être assimilée à une simple adaptation visée à l'article 49, requiert l'unanimité des copropriétaires, ou, en application de l'article 11, la même majorité que celle requise pour le vote de travaux ou d'actes de disposition sur parties communes lorsque ce sont de telles décisions qui rendent nécessaire la modification de la répartition des charges. Concernant les principes de répartition des charges prévus par l'article 10 de la loi de 1965 précitée, les charges relatives aux équipements communs et aux services collectifs sont réparties selon l'utilité objective que présentent à l'égard de chaque lot ces équipements et services, indépendamment de leur utilisation réelle. Les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes sont réparties en fonction des valeurs relatives des parties privatives de chaque lot par rapport à l'ensemble des valeurs des parties privatives de l'immeuble, telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots lors de l'établissement de la copropriété. Il résulte de ces dispositions que si la création d'un équipement commun, tel un ascenseur, s'accompagne de la création d'une grille de répartition des charges spécifiques votée par l'assemblée générale à la même majorité que les travaux en application de l'article 30 de la loi de 1965 précitée, la création d'un équipement commun ne peut en revanche fonder une modification de la répartition des charges relatives aux parties communes, puisque la répartition de ces dernières repose sur la valeur relative des parties privatives lors de l'établissement de la copropriété. Les dispositions de l'article 10 de la loi de 1965 précitée étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé ni par le règlement de copropriété, ni par décision d'assemblée générale. Si la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété est malgré tout contraire aux principes fixés par l'article 10, l'article 43 de la loi de 1965 précitée permet à tout copropriétaire, sans condition de délai, de saisir le juge pour faire constater le caractère non écrit de la clause de répartition. Le juge procède alors à une nouvelle répartition des charges, conformément aux principes fixés par l'article 10.
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale. A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires. Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci.
article 17 loi du 10 juillet 1965